2. Nonobstant l’article 1, en cas de divergences et aux fins de l’application de l’entente, les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de ses règlements sont adaptées aux termes de l’entente de manière à ce que celle-ci prévale dans tous les cas.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 3, a. 2.